En Fait
Le recourant, [X.] , travaille comme exploitant de taxi indépendant dans la ville de [Y.] . Un contrôle effectué par l'Administration fédérale des contributions en mars 2000 a révélé que les livres de commerce ne satisfaisaient pas aux exigences légales relatives à une comptabilité tenue de manière appropriée. Par conséquent, le chiffre d'affaires a été déterminé de manière estimative sur la base des kilomètres parcourus à titre professionnel et du nombre de courses effectuées. Le recourant a été inscrit au registre des assujettis à l'impôt sur la valeur ajoutée à compter du 1er octobre 1995. L'Administration fédérale des contributions a exigé des impôts sur la valeur ajoutée de Fr. 30'622.-- pour les périodes fiscales du 3e trimestre 1995 au 2e semestre 1999.
Le recourant a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 22 février 2005, demandant que soit constaté qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur la valeur ajoutée. Le recourant soutient qu'il a supposé en 1995, sur la base des revenus enregistrés, qu'il n'était pas soumis à l'impôt sur la valeur ajoutée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière de droit public du recourant et a constaté que les conditions de l'assujettissement subjectif à l'impôt sur la valeur ajoutée sont remplies. Le recourant n'a pas rempli ses obligations légales en tenant uniquement des livres de bord et n'a pas tenu de livre de caisse qui aurait permis de déterminer s'il était soumis ou non à l'impôt sur la valeur ajoutée.
L'Administration fédérale des contributions a, sur la base de l'art. 48 OTVA, procédé à une estimation de manière justifiée, dans la mesure où les enregistrements effectués par le recourant présentent de nombreuses lacunes et sont incomplets. La méthode d'estimation utilisée par l'Administration fédérale des contributions apparaît comme…