En Fait

Le recourant [V.] avait garé sa BMW 324 xi Touring le 20 août 2003 à Aarau sur le côté droit de la rue des marchandises en direction de la gare devant le "Mega-Shop". Lorsqu'il a commencé à reculer pour quitter ensuite l'emplacement de stationnement dans le sens de la marche, il a heurté légèrement un Fiat Uno qui était venu entre-temps de la gare et s'était garé perpendiculairement derrière la BMW sur le trottoir. Les deux véhicules ont été légèrement endommagés.

Le tribunal de district d'Aarau a condamné [V.] le 22 septembre 2004 à une amende de Fr. 200.-- pour manque d'attention lors de la marche arrière. Un recours de l'amendé a été rejeté par le tribunal supérieur du canton d'Argovie le 9 août 2005.

[V.] a formé un recours de droit public et un recours en nullité avec la demande d'annuler la décision attaquée.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la prudence que les conducteurs qui reculent doivent observer dans la circulation routière est positivement décrite pour certaines situations. La base juridique est d'abord l'art. 36 al. 4 LCR. Selon cette disposition, le conducteur qui veut conduire son véhicule à reculons est chargé de la priorité de passage à l'égard des autres usagers de la route ; il ne doit pas gêner les autres usagers de la route.

L'instance précédente estime que le recourant s'est d'abord tourné vers la droite en direction du trottoir, puis a regardé dans le rétroviseur lorsqu'il a commencé à reculer. Il n'a plus prêté attention à ce qui se passait à gauche sur la route. Cette opinion ne peut être suivie, car lors de la marche arrière, l'attention doit être dirigée principalement vers l'arrière, car c'est là que…