Art. 278 PPF
Découvertes fortuites
1 Si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
1bis Si, lors d’une surveillance au sens des art. 35 et 36 LSCPT , des infractions sont découvertes, les informations collectées peuvent être utilisées aux conditions fixées aux al. 2 et 3.
2 Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.
3 Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation.
4 Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.
5 Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Qualité du lésé pour former un pourvoi en nullité; prétentions civiles29 citations
-
2Conditions de l'internement et relation de celui-ci avec le traitement ambulatoire11 citations
-
3Art. 240 ss., 19 et 20 CP, 278 PPF. 1. Par monnaie au sens des art. 240 ss2 citations
-
4Taxe sur la valeur ajoutée en cas d'importation de biens, infraction douanière par négligence sous forme de fausse déclaration par traitement électronique des informations1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
4 citations
-
4 citations
-
4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.