En Fait
Le recourant B. a été condamné par le juge de district de Reiat à une amende de CHF 240 pour infraction à l'Ordonnance sur la TVA. Le Tribunal cantonal de Schaffhouse a rejeté son recours en nullité. B. a ensuite recouru au Tribunal fédéral.En Droit
1. Le Tribunal fédéral a constaté que la disposition pénale de l'art. 77 OTVA satisfait au principe de la légalité, car il ne s'agit que d'une amende et non d'une peine privative de liberté. 2. Dans la procédure douanière électronique, qui se fonde sur un accord entre la société T. et l'administration des douanes, seul un contrôle de plausibilité de la déclaration en douane est effectué par l'informatique. Par rapport à la procédure douanière ordinaire avec un examen formel de la déclaration, cela entraîne une extension de la responsabilité pénale du déclarant. Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que cette extension était étayée par la loi sur les douanes, en particulier l'art. 72a LD, car la procédure électronique représente une restriction des contrôles, compensée par la responsabilité accrue du déclarant. 3. Le Tribunal fédéral a estimé que les éléments objectifs de l'art. 77 OTVA étaient remplis, car une fausse déclaration de la valeur des marchandises entraîne régulièrement un risque accru…