Art. 77 OTVA

Principes

1 Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.
2 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:
  1. a. peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA;
  2. b. appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
  3. c. appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
  4. d. ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
  5. e. réalisent plus de 50 % de leur ch. d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
  6. f. effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA;
  7. g. sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA;
  8. h. ont leur siège à l’étranger.
3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Taxe sur la valeur ajoutée en cas d'importation de biens, infraction douanière par négligence sous forme de fausse déclaration par traitement électronique des informations
    · 06/01/1998 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.