Art. 77 OTVA
Principes
1 Pour déterminer si les conditions de l’art. 37 LTVA sont remplies, il faut prendre en compte les prestations imposables fournies à titre onéreux sur le territoire suisse.
2 La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:
- a. peuvent établir leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires conformément à l’art. 37, al. 5, LTVA;
- b. appliquent la procédure de report du paiement de l’impôt selon l’art. 63 LTVA;
- c. appliquent l’imposition de groupe selon l’art. 13 LTVA;
- d. ont leur siège ou un établissement stable dans les vallées de Samnaun et de Sampuoir;
- e. réalisent plus de 50 % de leur ch. d’affaires au moyen de prestations imposables fournies à d’autres assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode de décompte effective, dans la mesure où les personnes concernées se trouvent sous une direction unique;
- f. effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA;
- g. sont réputés fournisseurs de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA;
- h. ont leur siège à l’étranger.
3 Les assujettis qui établissent leurs décomptes au moyen des taux de la dette fiscale nette ne peuvent pas opter pour l’imposition des prestations visées à l’art. 21, al. 2, ch. 1 à 24 et 27 à 31, LTVA. Si l’impôt est néanmoins facturé, le montant indiqué doit être versé à l’AFC, sous réserve de l’art. 27, al. 2, LTVA.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Taxe sur la valeur ajoutée en cas d'importation de biens, infraction douanière par négligence sous forme de fausse déclaration par traitement électronique des informations0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations
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1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.