En Fait
Le recourant [X.] , propriétaire et exploitant du restaurant [A.] à [B.] , avait acheté entre 1996 et 2001 un total de 2'844 kg de viande de porc à [Y.] , qui l'avait importée d'Autriche en Suisse sans déclaration en douane. La direction de la douane du district de Schaffhausen a rendu une décision à l'encontre de [X.] , le déclarant solidairement responsable avec [Y.] du paiement de droits de douane d'un montant total de 74'039.10 francs. [X.] a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission de recours en matière de douane de la Confédération, qui a rejeté son recours. [X.] a ensuite formé un recours en matière de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
L'autorité inférieure avait constaté que [X.] devait être considéré comme un donneur d'ordre au sens de l'art. 13 LD en relation avec l'art. 9 LD, dans la mesure où il avait manifesté sa volonté générale d'accepter les livraisons de viande de porc et avait ainsi contribué à l'importation. [X.] a donc été tenu solidairement responsable avec [Y.] pour le montant total des droits de douane non perçus sur ses achats de viande.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit administratif, car l'autorité inférieure avait à juste titre constaté l'obligation de paiement du recourant. Le Tribunal a souligné que la disposition de l'art. 12 DPA relative à l'obligation de paiement ou de remboursement est une norme douanière (normale) et non une disposition pénale. L'obligation de paiement du recourant était donc fondée sur les art. 12 al. 1 et 2 DPA.
Le Tribunal a souligné que le recourant devait être considéré comme un donneur d'ordre au sens de l'art. 13 LD en relation avec l'art. 9 LD, dans la mesure où il avait manifesté sa volonté générale d'accepter les livraisons de viande de porc et avait ainsi contribué à l'importation. Le recourant était donc solidairement responsable avec [Y.] pour le montant total des droits de douane non perçus sur ses…