Art. 36 LD

Vérification et fouille corporelle

1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
2 Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d’emballage et les accessoires de transport.
3 Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l’objet d’une fouille corporelle. La procédure est régie par l’art. 102.
4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obstacle à la détermination des droits de douane conformément à la loi (art. 74, 75 LD). 1. Art. 29 al. 1, 31, 35 LD
    · 17/02/1986 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Devoir d'examiner la marchandise soumise au contrôle (consid. 3). 2. Le déclarant en douane professionnel doit se pourvoir des moyens techniques nécessaires pour l'exécution de sa tâche. - Une surcharge de travail ne di…
    · 24/02/1961 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Taxe sur la valeur ajoutée en cas d'importation de biens, infraction douanière par négligence sous forme de fausse déclaration par traitement électronique des informations
    · 06/01/1998 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.