Art. 36 LD
Vérification et fouille corporelle
1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
2 Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d’emballage et les accessoires de transport.
3 Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l’objet d’une fouille corporelle. La procédure est régie par l’art. 102.
4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2Devoir d'examiner la marchandise soumise au contrôle (consid. 3). 2. Le déclarant en douane professionnel doit se pourvoir des moyens techniques nécessaires pour l'exécution de sa tâche. - Une surcharge de travail ne di…2 citations
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3Taxe sur la valeur ajoutée en cas d'importation de biens, infraction douanière par négligence sous forme de fausse déclaration par traitement électronique des informations1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.