En Fait
La coopérative d'habitation [X.] , une coopérative avec siège à [Y.] BE, a été créée à l'origine pour construire des logements à prix abordables au sens de la loi sur la promotion de la propriété d'habitation (LCAP) principalement pour les personnes handicapées. Plus tard, l'objet de la coopérative a été modifié et la conservation et la gestion de l'immeuble à appartements Bernstrasse 22 - 22b, [Y.] BE, ont été fixées comme nouvel objet.
L'Administration fédérale des contributions a ordonné le 3 avril 2000 l'inscription de la coopérative d'habitation [X.] au registre des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. La coopérative a formé une opposition et un recours sans succès auprès de la Commission de recours de l'Administration fédérale des contributions et a fait valoir qu'elle ne remplissait pas le critère de l'activité commerciale.
La coopérative d'habitation [X.] a déposé le 26 mars 2003 un recours en matière de droit administratif auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision de la Commission de recours du 21 février 2003.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la coopérative d'habitation [X.] est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée de manière subjective. Selon l'art. 17 al. 1 OTVA, est assujetti de manière subjective quiconque exerce de manière indépendante une activité commerciale ou professionnelle liée à la génération de revenus, même en l'absence d'intention de réaliser un profit, à condition que ses livraisons, ses prestations de services et sa consommation personnelle en Suisse dépassent globalement 75'000 CHF par an.
Le Tribunal fédéral a constaté que la coopérative d'habitation [X.] exerce une activité commerciale, car elle a fait construire un bâtiment destiné à être vendu ou loué plus tard. La coopérative a donc rempli les conditions pour être soumise à la taxe selon l'art. 8 al. 2 let. a OTVA.
Le Tribunal fédéral a également confirmé la durabilité de l'activité, car la construction de l'immeuble à appartements par…