En Fait
Le cas concerne un assuré, Y., qui a travaillé pour l'administration de la ville de Z. jusqu'au 28 février 1997 et était assuré par la société d'assurance X. via une assurance collective. Après la fin de son contrat de travail, il est devenu chômeur et a été transféré à l'assurance individuelle de la même société d'assurance le 1er mars 1997. L'assurance individuelle offrait une indemnité journalière de 70 francs suisses à partir du 31e jour pour une durée de 720 jours, similaire à l'assurance collective.
Y. a été incapable de travailler en raison d'un abus d'alcool du 18 novembre 1997 au 27 février 1998 et du 21 mai au 8 août 1999. Il a demandé des indemnités journalières à la société d'assurance X., qui a refusé en invoquant une exclusion générale pour l'alcoolisme dans les conditions générales de l'assurance individuelle.
Y. a intenté une action en justice contre X. devant le tribunal administratif du canton de Thurgau, qui a fait droit à sa demande. La société d'assurance X. a interjeté appel devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la notion de réserve au sens de l'article 71 alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). Il a considéré que cette disposition vise à garantir le maintien des prestations d'assurance pour les personnes qui quittent une assurance collective pour rejoindre une assurance individuelle.
La cour a analysé les conditions générales de l'assurance collective et de l'assurance individuelle. Elle a constaté que les conditions de l'assurance individuelle contenaient une exclusion générale pour l'alcoolisme, contrairement aux conditions de l'assurance collective.
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