En Fait
La procédure concerne la transmission d'une requête de poursuite au bureau des poursuites compétent. Le recourant avait envoyé une requête de poursuite par la poste au bureau des poursuites de la ville de Bâle, bien que la requête soit adressée au bureau des poursuites de la commune de Zurich et contre l'assurance B., Zurich. L'autorité de surveillance du bureau des poursuites et de la faillite de la ville de Bâle avait décidé que le bureau des poursuites de la ville de Bâle n'était pas tenu de transmettre la requête de poursuite au bureau des poursuites de Zurich.
Les parties sont le recourant, l'autorité de surveillance du bureau des poursuites et de la faillite de la ville de Bâle et le bureau des poursuites de la ville de Bâle. La procédure a été introduite le 29 novembre 2001 devant la Chambre des poursuites et de la faillite.
En Droit
La transmission d'une requête de poursuite au bureau des poursuites compétent est régie par l'art. 32 al. 2 LP. Selon cet article, le bureau des poursuites qui a reçu la requête de poursuite doit la transmettre au bureau des poursuites compétent, si les indications de la requête de poursuite permettent d'identifier le bureau des poursuites compétent.
Le Tribunal fédéral a décidé que le bureau des poursuites de la ville de Bâle devait transmettre la requête de poursuite au bureau des poursuites de Zurich, car les indications de la requête de poursuite permettaient d'identifier le bureau des poursuites compétent. L'autorité de surveillance a violé le droit fédéral en décidant que le bureau des poursuites de la ville de Bâle n'était pas tenu de transmettre la requête de poursuite au bureau des poursuites de Zurich.
Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'instance précédente…