En Fait
La société [X. AG] a reçu le 31 mars 1999 les décomptes pour l'impôt fédéral direct 1995 - 1997. Le décompte de l'impôt fédéral 1997 s'est soldé par une perte annuelle de Fr. 196'345.--, de sorte qu'aucun bénéfice imposable n'a été constaté. La contribuable a contesté, par lettre du 19 avril 1999, le montant de la perte reportable de Fr. 584'363.-- résultant du décompte de l'impôt fédéral 1997 au 31 décembre 1997. L'administration fiscale du canton de Thurgovie a traité cette lettre comme une réclamation et a rejeté, après quelques échanges, le 1er novembre 1999, la demande de la société [X. AG] d'augmenter la perte reportable.
Sur recours, la commission de recours en matière fiscale du canton de Thurgovie a confirmé, le 20 mars 2000, la décision de l'administration fiscale cantonale du 1er novembre 1999, avec la même motivation. La société [X. AG] a déposé le 25 avril 2000 un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la commission de recours en matière fiscale "réclamation" avec la demande de "fixer le montant de la perte reportable au 31.12.1997 à Fr. - 804'127.--".
En Droit
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, traité comme un recours en matière de droit administratif, et annule la décision de la commission de recours en matière fiscale du 20 mars 2000 ainsi que la décision de réclamation de l'administration fiscale du 1er novembre 1999. Dans la mesure où une fixation différente du montant de la perte reportable est demandée, il n'entre pas en matière sur le recours.
Les instances inférieures ont indiqué que la perte pouvant être reportée au 31 décembre 1997, conformément à l'art. 67 al. 1 LIFD, s'élève à Fr. 584'363.--. La recourante souhaite que ce montant soit fixé plus élevé. La question du montant total des pertes reportables ne se pose actuellement que si une imputation avec des bénéfices est réellement envisagée.
Le Tribunal fédéral décide que la recourante a un intérêt digne de protection à l'annulation de la…