En Fait
Le cas concerne la vente aux enchères publiques de deux articles du Registre foncier de X., propriétés de [Y.], à savoir les articles 107 et 114. L'Autorité foncière cantonale du canton de Fribourg a autorisé la soustraction d'une parcelle de 1'350 m2, située en zone à bâtir, de l'article 107. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement admis le recours de [Y.] contre cette décision, confirmant l'existence d'une entreprise agricole et l'autorisation de soustraire les 1'350 m2. [Y.] a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et au refus de l'autorisation de soustraire la parcelle.
Les parties impliquées sont [Y.], le Tribunal administratif du canton de Fribourg et l'Autorité foncière cantonale du canton de Fribourg. Les dates clés sont le 5 septembre 1997, date de l'arrêt du Tribunal administratif, et le 10 février 1998, date de l'arrêt du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, considérant que les interdictions de partage matériel et de morcellement ne s'appliquent pas en cas de réalisation forcée, conformément à l'art. 59 let. d LDFR. Le Tribunal a estimé que la loi considère que d'autres intérêts publics l'emportent sur ceux qui président au maintien d'entreprises et de surfaces minimales dans le cadre d'une réalisation forcée.
Le Tribunal a également considéré que l'autorité cantonale avait libéré la surface située en zone à bâtir du champ d'application de la loi, l'affectant définitivement à l'utilisation non agricole qui lui avait été attribuée par le plan…