En Fait
Le 4 août 1990, Gabrielle [Z.], née en 1939, a été victime d'un accident non professionnel. Elle était assurée contre le risque de maladie auprès de la Fondation pour l'Assurance Maladie et Accidents (FAMA) et avait été engagée par l'Etat de Vaud en qualité de maîtresse secondaire, depuis le 1er août 1990. L'enseignement devait débuter le jour de la rentrée scolaire, le 20 août 1990.
La Caisse Vaudoise, Caisse cantonale vaudoise d'assurance en cas de maladie et d'accidents, a refusé de couvrir les suites de l'accident survenu le 4 août 1990. La FAMA a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a rejeté le pourvoi. La FAMA a ensuite interjeté recours de droit administratif contre ce jugement.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la question de savoir si Gabrielle [Z.] était assurée par la Caisse Vaudoise lors de l'accident survenu le 4 août 1990. Les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales applicables en l'espèce, notamment l'art. 3 al. 1 LAA, qui dispose que l'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement.
La Cour a considéré que l'accident était survenu alors que Gabrielle [Z.] bénéficiait de vacances payées, avant le début de l'année scolaire fixé au 20 août 1990. Elle n'était donc pas assurée par l'intimée à ce moment-là, puisqu'elle n'avait pas encore commencé son travail. Le recours a donc été rejeté.
En outre, le Tribunal fédéral des assurances a examiné la question des frais de procédure. L'art. 134 OJ dispose que le Tribunal fédéral des assurances ne peut, en règle générale, imposer de frais de…