En Fait
Le litige oppose la société X. AG en liquidation (la demanderesse) à la banque Y. (la défenderesse) au sujet de la mise en gage d'actions cotées et de l'appropriation de l'objet du gage par le créancier gagiste. Les parties ont conclu un contrat de gage, dans lequel il a été stipulé que la défenderesse était autorisée à valoriser les actions gagées de manière boursière ou libre. La demanderesse a contesté l'interprétation du contrat par le tribunal de commerce, qui a considéré que la défenderesse était également autorisée à se substituer à la demanderesse pour la valorisation des actions.
Les faits clés sont les suivants
- La demanderesse et la défenderesse ont conclu un contrat de gage le [date], dans lequel la défenderesse a été autorisée à valoriser les actions gagées.
- La défenderesse a valorisé les actions à un prix déterminé, ce que la demanderesse a contesté.
- Le tribunal de commerce a considéré que la défenderesse était autorisée à se substituer à la demanderesse pour la valorisation des actions, ce que la demanderesse a contesté en appel.
En Droit
La Cour fédérale a examiné l'interprétation du contrat de gage et a considéré que la défenderesse était effectivement autorisée à se substituer à la demanderesse pour la valorisation des actions. La Cour a considéré que le contrat de gage autorisait la défenderesse à valoriser les actions de manière boursière ou libre, et que cette autorisation impliquait également la possibilité de se substituer à la demanderesse.
La Cour a également examiné la question de savoir si l'appropriation de l'objet du gage par le créancier gagiste était admissible au regard de l'interdiction légale du pacte commissoire. La Cour a considéré que l'interdiction du pacte commissoire visait à prévenir l'exploitation du débiteur par le créancier, mais que dans le cas…