En Fait
Le recourant, un trafiquant de drogue, a été condamné pour son crime et a fait l'objet d'une expulsion du territoire. L'instance précédente a rejeté sa libération conditionnelle, car elle a établi une prévision de réhabilitation négative. Le recourant a contesté cette décision et a fait valoir que l'instance précédente s'était rendue coupable d'une violation du droit fédéral, d'excès ou d'abus de pouvoir en établissant une prévision de réhabilitation négative.
Les parties à la procédure sont le recourant, le trafiquant de drogue, et le Conseil d'État du canton de Zurich, qui a pris la décision de l'instance précédente. La procédure a été menée devant le Tribunal fédéral.
La décision de l'instance précédente a été prise le 16 août 1979. Le recourant avait précédemment reçu une peine de 15 ans ou de durée indéterminée et avait fait l'objet d'une expulsion du territoire.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si l'instance précédente s'était rendue coupable d'une violation du droit fédéral, d'excès ou d'abus de pouvoir en établissant une prévision de réhabilitation négative. Le tribunal a constaté que l'instance précédente avait pris en compte les critères décisifs pour évaluer les perspectives de réhabilitation, à savoir le caractère, l'antécédent, le comportement en institution et l'activité future probable du recourant.
Le tribunal a estimé que la prévision négative était justifiée, car le recourant, malgré son intelligence et son éducation, avait créé un important trafic de stupéfiants en Europe et avait sans scrupules ruiné la santé de ses semblables. L'instance précédente avait également constaté que le recourant s'était seulement partiellement réhabilité en institution et qu'il n'avait…