En Fait

L'affaire concerne un assuré qui fait valoir son droit à des prestations de l'assurance militaire selon l'art. 39 LAM. L'assurance militaire doit prendre des mesures de suivi, notamment en préparant l'assuré à une nouvelle activité, lorsque une atteinte significative à la capacité de gain dans l'activité précédente existe et qu'une capacité de gain nettement plus grande dans une nouvelle activité correspondant aux aptitudes et aux capacités de l'assuré peut être prévue.

Les parties sont l'assuré et l'assurance militaire fédérale. L'affaire a été jugée par le tribunal des assurances du canton de Zurich, puis examinée par le Tribunal fédéral.

La principale question de l'affaire est de savoir si l'assurance militaire est tenue de fournir à l'assuré une formation supérieure à celle qui pourrait lui être accordée en vertu de l'art. 17 LAI.

En Droit

Le Tribunal fédéral s'est appuyé sur la jurisprudence relative à l'art. 39 LAM, selon laquelle l'assuré n'a pas la libre choix de la réintégration professionnelle. La question de la réintégration doit être évaluée de manière objective, en tenant compte des capacités de l'assuré et des intérêts légitimes correspondant à sa situation personnelle.

Les prestations en nature fournies par l'assurance militaire en vertu de l'art. 39, al. 1, let. b LAM correspondent à celles de l'art. 17 LAI (réadaptation professionnelle). Lorsque l'assurance militaire fournit de telles prestations, elle doit se laisser guider par les mêmes considérations que les organes de l'assurance-invalidité qui appliquent l'art. 17 LAI.

Le Tribunal fédéral a décidé que l'assurance militaire n'est pas tenue de fournir à son assuré, sous le titre de la réintégration professionnelle, une formation supérieure à celle qui pourrait lui être…