En Fait
Le cas concerne un litige sur la paternité d'un enfant, [D.], né le 3 novembre 1957, de la femme de [G.], qui a épousé [G.] en 1935. Le mari, [G.], a introduit une action en désaveu de paternité le 3 décembre 1957, alléguant qu'il n'avait pas eu de relations intimes avec son épouse depuis la naissance de leur premier enfant en 1950 et que l'enfant [D.] était le fruit d'une relation adultère de son épouse avec un certain R.
Le tribunal de première instance a jugé que si [G.] prêtait serment qu'il n'avait pas eu de relations intimes avec son épouse entre le 8 janvier et le 8 mai 1957, il serait constaté que [D.] n'était pas l'enfant légitime de [G.] mais l'enfant adultérin de son épouse. Si [G.] ne prêtait pas serment, la demande serait rejetée.
La cour d'appel a rejeté la demande, considérant que l'impossibilité de la paternité de [G.] n'était pas établie, car il n'y avait pas de preuve que les époux n'avaient pas eu de relations intimes malgré leur cohabitation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'impossibilité de la paternité de [G.] pouvait être établie. Il a considéré que l'impossibilité morale de la cohabitation à l'époque de la conception n'était pas établie, car les époux cohabitaient et partageaient des activités communes.
Le Tribunal fédéral a également examiné la question de savoir si le serment de [G.] pouvait être utilisé pour prouver l'absence de relations intimes. Il a considéré que, selon l'article 158, chiffre 1, du Code civil suisse, le juge doit être convaincu de la réalité d'un fait avant de pouvoir le considérer comme établi.
Le Tribunal fédéral a conclu…