En Fait
La [X.] Radio AG exploitait deux radios et une station de télévision. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a fixé la part des recettes des redevances de réception pour les années 2003, 2004 et 2005 et a déclaré les créances de remboursement prescrites. La [X.] Radio AG a demandé au Tribunal fédéral de verser les montants de partage pour les années 2004 et 2005 dans leur intégralité et de payer les montants résiduels restants.
Le Tribunal administratif fédéral avait précédemment admis partiellement le recours de la [X.] Radio AG et avait alloué un montant résiduel pour l'exercice 2003. L'OFCOM n'avait pas de créance de remboursement en relation avec le montant déjà payé pour l'exercice 2005.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité du recours et a conclu que le recours en matière de droit public est admissible, car il s'agit de modifier une subvention à laquelle il n'y a pas de droit.
La cour a souligné que la part des redevances de réception en matière de radiodiffusion est une subvention au sens de la loi sur les subventions et que la loi sur les subventions est applicable à son octroi dans son ensemble. L'OFCOM avait fixé les montants maximaux respectifs et en avait versé 80 %, la fixation définitive de la contribution étant subordonnée à l'approbation du compte de l'exercice précédent.
La cour a conclu que l'OFCOM était autorisé à prendre de nouvelles dispositions concernant les contributions pour la radio [AX.] , car la décision initiale ne contenait pas toutes les bases nécessaires pour fixer le montant définitif. L'objection de la recourante, selon laquelle l'OFCOM n'aurait pas dû prendre de nouvelles dispositions en vertu de l'art. 18 al. 1 LSu, a été rejetée.
La cour a également…