Art. 30 LSu
Révocation de décisions ouvrant le droit à une aide ou à une indemnité
1 L’autorité compétente révoque la décision ouvrant le droit à l’aide ou à l’indemnité lorsque la prestation a été allouée indûment en violation de dispositions légales ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.
2 Elle renonce à la révocation:
- a. si l’allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
- b. s’il apparaît qu’il lui était difficile de déceler la violation du droit;
- c. si la présentation inexacte ou incomplète des faits n’est pas imputable à l’allocataire.
2bis Les aides financières peuvent être supprimées en tout ou en partie ou faire l’objet d’une demande de restitution partielle ou totale lorsque l’allocataire les utilise en violant des dispositions du droit des marchés publics.
3 Lorsqu’elle révoque la décision, l’autorité exige la restitution des prestations déjà versées. Si l’allocataire a agi intentionnellement ou par négligence, elle perçoit en outre un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
4 Les restitutions au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont réservées.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Al. 1-3 des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 6 octobre 2006; art. 32 LSu1 citations
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2Prescription0 citations
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3Révocation d'une promesse de subvention; conditions0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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8 citations
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8 citations22/02/2010 · 8 citations de
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5 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.