En Fait

Le recourant, un constructeur de stands, possède depuis 1990 un permis de conduire de la catégorie B. Le 23 mars 2011, son permis de conduire lui a été retiré pour trois mois en raison d'une infraction grave (surmenage, accident de la circulation). Le 1er novembre 2012, le recourant conduisait un véhicule personnel avec un remorque de marchandises sur l'autoroute A1, lorsqu'il a attiré l'attention d'une patrouille de police. Un pesage de contrôle a révélé que la charge de l'essieu était dépassée de 132 kg, soit 132 %, et la charge de support de 152 kg, soit 190 %. Le recourant a été condamné à une amende de Fr. 500.-- pour avoir dépassé les charges admissibles de l'essieu, du support et du remorquage, ainsi que pour avoir surchargé le remorque de marchandises. L'office des routes du canton d'Argovie a retiré au recourant son permis de conduire pour 12 mois en raison d'une infraction grave. Le recourant a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'instance inférieure avait à juste titre considéré le comportement du recourant comme une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Le recourant a fait valoir que le tribunal de district de Winterthur l'avait condamné à une amende de Fr. 500.--, ce qui constituait une contravention et indiquait donc une faute relativement légère. Cependant, le Tribunal fédéral a décidé que l'autorité administrative n'est pas liée par l'ordonnance pénale lors de son appréciation juridique des faits.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'instance inférieure avait à juste titre admis l'existence d'une infraction grave, dans la mesure où la mise en danger objective et la faute du recourant étaient qualifiées. Le dépassement des charges admissibles de l'essieu et du support de 190 % et 132 % était massif et constituait un danger sérieux pour la sécurité…