En Fait

Le 13 mars 1980, le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné un séquestre au préjudice de W. F. sur son véhicule automobile, une Saab, en vertu de l'article 271 ch. 5 LP. Le débiteur, né en 1916, est atteint de polynévrite aux deux jambes et nécessite des déplacements réguliers pour des traitements médicaux. Son véhicule, pourvu d'une boîte de vitesses automatique, lui est indispensable pour ces déplacements en raison de son état de santé.

Le débiteur a porté plainte contre l'exécution du séquestre et demandé que son véhicule fût déclaré insaisissable. Le Président du Tribunal du district de Lausanne l'a débouté le 5 juin 1980, décision confirmée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 14 octobre 1980.

W. F. a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites, demandant l'annulation de la décision et la libération de son véhicule du séquestre.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites a examiné si le véhicule automobile du débiteur pouvait être considéré comme un effet personnel indispensable au sens de l'article 92 ch. 1 LP. Elle a rappelé que les effets personnels n'échappent à la saisie que s'ils sont indispensables au débiteur ou à sa famille, et que la loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie.

Cependant, la Chambre a considéré que l'invalide se trouve dans une situation particulière qui ne permet pas de le soumettre à la règle commune sans autre examen. Elle a estimé que le véhicule automobile peut être considéré comme un moyen auxiliaire indispensable à un invalide, notamment lorsque celui-ci ne…