En Fait
Parties: Recourant A. contre Ville de Zurich (Services de santé)
Tribunaux: Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, Tribunal fédéral
Date: 19 janvier 2023
Question principale: Droit à la réduction des primes pour l'année 2020 en tenant compte des conditions de revenus de l'année 2020
Faits:
- Le 1er avril 2020, la loi d'application révisée à la LAMal (LEG LAMal) et l'ordonnance relative à la LEG LAMal (OEG LAMal) sont entrées en vigueur dans le canton de Zurich.
- Le recourant A. a demandé le 14 février 2021 des réductions de primes pour l'année 2020, invoquant un revenu imposable nettement inférieur à Fr. 5'000.-.
- Les services de santé ont rejeté la demande, car selon les dispositions de l'ancien droit, seuls les facteurs fiscaux de l'année 2019 étaient déterminants.
- Le tribunal cantonal a confirmé le rejet et n'a vu aucune violation du droit fédéral dans l'écart d'évaluation.
En Droit
Conformément à l'art. 65 al. 3 phrase 1 LAMal, les cantons doivent, lors de l'examen des conditions d'obtention des réductions de primes, prendre en compte les dernières conditions de revenus et de famille. Les dispositions cantonales, qui ne tiennent pas compte des conditions de revenus de l'année 2020, sont contraires à ce droit fédéral.
Le principe de la primauté du droit fédéral selon l'art. 49 al. 1 Cst. exclut une législation par les cantons qui va à l'encontre du sens et de l'esprit du droit fédéral. La réduction des primes vise la solidarité et doit atténuer la charge économique des primes d'assurance-maladie pour les personnes dans des conditions modestes.
Les dispositions cantonales, qui ne tiennent pas compte des conditions de revenus de l'année 2020, vont à l'encontre du sens et de l'esprit de l'art. 65 al. 3 phrase 1 LAMal. Une lacune d'évaluation justifiée par le droit transitoire, qui conduit à ce que les conditions financières des assurés…