En Fait

Le recourant [A.] a contesté une décision de la Direction de la sécurité du canton de Berne (SID) du 6 juillet 2023 par laquelle il n’a pas été entré en matière sur son recours contre le retrait de son autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire pour tardiveté du recours. Ladite décision a été notifiée au recourant le 10 juillet 2023.

Le Tribunal administratif du canton de Berne a également, par arrêt du 17 août 2023, refusé d’entrer en matière sur le recours du recourant dirigé contre cette décision. Il a considéré que le recours, déposé le 11 août 2023 à la poste, était tardif. Une demande de réintégration du délai présentée simultanément a été rejetée.

Le recourant a déposé une requête auprès du Tribunal fédéral le 13 septembre 2023 et demandé la délivrance d’un « visa L ». Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière de droit public sans ordonner de mesures d’instruction.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours en matière de droit public. Selon l’art. 83 let. c ch. 2 LTF, un recours contre des décisions relatives à des autorisations pour lesquelles ni le droit fédéral ni le droit international ne garantissent un droit à l’obtention est irrecevable. Cette irrecevabilité vaut également pour les décisions de non-entrée en matière ou les arrêts confirmant de telles décisions (ATF 145 II 168 c. 3 ; 138 II 501 c. 1.1). Il n’était pas nécessaire de trancher la question de savoir si le recours concernait une autorisation de séjour dont le recourant aurait pu revendiquer l’octroi, la recevabilité du recours étant déjà exclue pour d’autres motifs.

Le Tribunal fédéral a en outre relevé que l’acte de recours ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 42 LTF. La motivation doit être pertinente et, dans une analyse ciblée des considérations déterminantes pour le résultat de la décision attaquée, exposer de manière plausible quelles règles ou droits ont été violés (ATF 140 III 86 c. 2). En cas de recours contre une décision de non-entrée en matière ou un arrêt confirmant une telle décision, les conclusions et leur motivation doivent nécessairement se référer aux considérations des instances précédentes ayant conduit à la non-entrée en matière (arrêts 2C_413/2022 c. 2.1 ; 2C_470/2021 c. 1.2).

Le Tribunal fédéral a rappelé que l’application du droit cantonal n’est vérifiée que sous l’angle des violations du droit fédéral, notamment de l’arbitraire (ATF 143 I 321 c. 6.1 ; 141 IV 305 c. 1.2 ; 141 I 105 c. 3.3.1). Par ailleurs, pour les griefs relatifs aux droits fondamentaux, y compris l’interdiction de l’arbitraire, et au droit cantonal, une obligation qualifiée de motivation et de griefs s’applique conformément à l’art. 106 al. 2 LTF (ATF 148 I 104 c. 1.5 ; 143 II 283 c. 1.2.2 ; 143 I 1 c. 1.4).

En l’espèce, le recourant ne s’est pas penché sur les considérations des instances précédentes ayant conduit à la non-entrée en matière sur son recours. Il s’est borné à faire valoir qu’il avait terminé ses études et avait besoin de temps pour chercher un emploi, raison pour…