En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant, fiduciaire titulaire d’un brevet fédéral, était délégué resp. membre du conseil d’administration ainsi que gérant et actionnaire de la société [B. SA] (siège à Saint-Gall, dissoute en 2013 pour cause de faillite). Cette société travaillait pour le compte de la société [C. SA] ainsi que pour ses actionnaires et gérants, les époux [D.] et [E.] (domicile fiscal principal dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures). Les époux [D.] et [E.] ont déposé en 2013 une déclaration spontanée pour fraude fiscale (notamment inscription de dépenses privées en charges d’exploitation de la société [C. SA] et non-déclaration de prestations en nature comme revenu imposable). Ils ont accepté et payé les impôts supplémentaires pour les périodes fiscales 2009 et 2010. L’administration fiscale cantonale d’Appenzell Rhodes-Extérieures a rendu en 2019 des ordonnances pénales à l’encontre des époux [D.] et [E.] , confirmées par le Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures en 2021.
Une procédure pénale fiscale a été ouverte contre le recourant en 2019. L’administration fiscale cantonale l’a reconnu coupable en 2019 de complicité de fraude fiscale consommée (impôts d’État et communaux ainsi que impôt fédéral direct) pour les périodes fiscales 2009 et 2010 et a prononcé des amendes. Après opposition et renvoi par le Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures (arrêt du 10 décembre 2020 pour violation du droit d’être entendu), une nouvelle décision a été rendue en 2023 : classement de la procédure pour 2009 et partiellement pour 2010 (impôt fédéral direct) en raison de la prescription, condamnation pour 2010 (impôt fédéral direct) à une amende de Fr. 5'000.- ainsi que des frais de Fr. 250.-. L’administration fiscale cantonale a confirmé cette décision en 2023 par une décision sur opposition.
Le Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures a rejeté les recours du recourant contre ces décisions par des arrêts du 23 avril 2024 (O2V 23 7 et O2V 23 19). Le recourant reproche dans son recours au Tribunal fédéral, entre autres, la violation du droit d’être entendu, la qualification de la décision sur opposition comme acte interruptif de prescription, l’appréciation des preuves, l’indépendance de l’ASU de l’AFC ainsi que le refus des prétentions en indemnisation et en réparation morale.
En Droit
1. Questions procédurales :
Le Tribunal fédéral joint les deux recours (9C_308/2024 et 9C_309/2024) en raison de l’identité des parties, des faits et des questions juridiques (art. 24 PCF en lien avec art. 71 LTF). Il examine le recours uniquement sur les griefs soulevés et applique le droit d’office (art. 95 s. LTF, art. 106 al. 1 LTF). Les constatations de fait des instances précédentes lient le Tribunal fédéral, à moins qu’elles ne soient manifestement inexactes ou fondées sur une violation du droit (art. 105 al. 1 LTF).
2. Impôt fédéral direct (période fiscale 2010) :
Le recourant a été condamné pour complicité de fraude fiscale consommée. L’instance précédente a qualifié la décision sur opposition du 20 avril 2020 (resp. la décision de réexamen du 11 septembre 2020) d’acte interruptif de prescription au sens de l’art. 184 al. 2 LIFD, dès lors qu’elle contenait tous les éléments matériels d’une décision et qu’elle a interrompu la prescription. Le recourant fait valoir que la décision sur opposition serait nulle en raison de l’annulation de l’ordonnance pénale initiale. Le Tribunal fédéral rejette cet argument : l’art. 184 al. 2 LIFD exige simplement l’adoption d’une décision, indépendamment de son éventuelle annulation ultérieure. La décision sur opposition était valable en droit et a interrompu la prescription. L’instance précédente a en outre constaté à juste titre que le recourant, par des conseils et un soutien ciblés, a activement favorisé la fraude fiscale des époux [D.] et [E.] . Les constatations de fait ne sont pas arbitraires et reposent sur les rapports de l’ASU ainsi que sur les déclarations des personnes concernées. L’amende de Fr. 5'000.- est proportionnée, l’instance précédente n’ayant pas excédé sa marge d’appréciation et ayant correctement appliqué les critères de détermination de la peine (art. 47 s. CP).
3. Indépendance de l’ASU et CEDH :
Le recourant reproche l’absence d’indépendance de l’ASU de l’AFC et de l’administration fiscale cantonale, celles-ci étant intégrées à l’administration publique. Le Tribunal fédéral renvoie à la jurisprudence selon laquelle une violation de l’art. 6 ch. 1 CEDH n’est constituée que si la personne concernée a été contrainte de collaborer sous la menace de sanctions dans le cadre de la procédure d’imposition. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les rapports de l’ASU ont été établis conformément aux prescriptions légales (art. 190 s. LIFD) et l’administration fiscale cantonale était compétente pour rendre l’ordonnance pénale. Le contrôle ultérieur…