Art. 184 LIFD
Prescription de la poursuite pénale
1 La poursuite pénale se prescrit:
- a. en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise;
- b. en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans: 1. à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 175, al. 1), 2. à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 175, al. 1), ou des biens successoraux dissimulés ou distraits dans la procédure d’inventaire (art. 178, al. 1 à 3).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité cantonale compétente (art. 182, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 17 LIA: prescription1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations
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Kantons- und Gemeindesteuern 2002; Steuerbussen4 citations
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Direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2009 und 2010, Steuerhinterziehung2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.