En Fait

La société [A. AG] , agissant par l'intermédiaire de ses organes statutaires, a formé un recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Section de droit administratif, Juge unique, du 28 septembre 2016. L'objet de la procédure étaient les impôts cantonaux et communaux 2002 ainsi que l'impôt fédéral direct 2002 et les amendes fiscales afférentes.

La société [A. AG] avait déposé une demande de brevet le 21 mai 2002 et désigné [B.] comme inventeur. Plus tard, la demande a été transférée à [B.] , qui a cédé les droits découlant de son invention à la société [C. GmbH] . L'administration fiscale du canton de Berne a ouvert une procédure de taxation complémentaire et de poursuite pénale contre la société [A. AG] et [B.] .

L'administration fiscale a infligé des amendes à [B.] pour fraude fiscale consommée et a obligé la société [A. AG] à payer des impôts complémentaires et des amendes fiscales. La société [A. AG] a formé un recours contre les amendes et le paiement d'impôts complémentaires.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les poursuites pénales étaient prescrites pendant la procédure fédérale. Il a constaté que le délai de prescription pour les poursuites pénales en cas de fraude fiscale consommée est de dix ans après la fin de la période fiscale.

Le tribunal a appliqué la nouvelle disposition de prescription de l'art. 184 LIFD, qui est plus favorable que le droit en vigueur pendant la période fiscale 2002. Il a conclu que les poursuites pénales étaient prescrites le 1er janvier…