En fait

Le recourant, Sun Yang, a formé un recours en matière civile le 28 avril 2020 contre la sentence arbitrale rendue le 28 février 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS, cause CAS/2019/A/6148) dans un arbitrage international en matière de sport.

Les intimées sont l'Agence Mondiale Antidopage (AMA, la fondation intimée) et la Fédération Internationale de Natation (FINA, l'association intimée). La fondation intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tandis que l'association intimée s'en est remise à justice. Le TAS a proposé le rejet du recours.

Le 15 juin 2020, le recourant a formé une demande de révision de la sentence. Le 12 juin 2020, la présidente de la Ire Cour de droit civil a pris acte que le recourant avait spontanément versé 30'000 fr. (moins 12 fr. de frais) à la Caisse du Tribunal fédéral, en garantie des dépens demandés par la fondation intimée le 26 mai 2020.

Par arrêt du 22 décembre 2020 (cause 4A_318/2020), le Tribunal fédéral a admis la demande de révision, annulé la sentence arbitrale du 28 février 2020 et admis la demande de récusation visant le président de la formation arbitrale. Le motif de récusation avait été découvert par le recourant le 15 mai 2020 au plus tôt, soit après l'expiration du délai de recours.

Par ordonnance présidentielle du 23 décembre 2020, les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours. Le recourant a demandé que les frais judiciaires soient mis à la charge de la fondation intimée et réclamé une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens. La fondation intimée a conclu à ce que frais et dépens soient mis à la charge du recourant.

Le recours étant devenu sans objet, la question litigieuse restante porte uniquement sur la répartition des frais et dépens.

En droit

Selon l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet. Le recours est devenu sans objet puisque la sentence attaquée a été annulée; la cause doit donc être rayée du rôle.

Pour la répartition des frais d'un procès devenu sans objet, l'art. 72 PCF est applicable par analogie (cf. art. 71 LTF). Le tribunal statue par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Il se fonde en premier lieu sur l'issue probable de la procédure, d'après un examen sommaire du dossier, sans rendre un jugement de fond. Lorsqu'un tel pronostic n'est pas possible, les principes généraux conduisent en général à mettre les frais à la charge de la partie ayant provoqué la procédure ou répondant des motifs qui la privent d'objet. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, le Tribunal fédéral ne saurait préjuger de l'issue du litige, le TAS devant rendre une nouvelle sentence. Il n'y a donc pas lieu de pronostiquer les chances de succès du recours.

La procédure est devenue sans objet en raison de l'admission de la demande de révision fondée sur un motif de récusation découvert après l'expiration du délai de recours. Ni le recourant, ni l'association intimée, ni la fondation intimée ne sont responsables de ce motif. Selon les principes généraux, les frais doivent toutefois être mis à la charge du recourant, en tant que partie ayant provoqué la procédure…