En fait

La requérante, [A.] , née en 1962, a été employée dès le 1er octobre 2012 par la société [B. SA] en qualité de responsable de dossiers administratifs. Elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP Swiss Life (ci-après: la fondation), intimée.

Le 31 octobre 2012, pendant le temps d'essai, la requérante a fait une chute dans les escaliers. L'employeur l'a licenciée le même jour avec effet au 7 novembre 2012. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis fin à ses prestations au 31 août 2014 par décision sur opposition du 30 septembre 2014.

Par décision du 23 novembre 2016, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a alloué à la requérante une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 2014. Une première atteinte somatique avait causé une incapacité totale de travail du 31 octobre 2012 au 31 août 2014. Une seconde atteinte psychiatrique, apparue en mars 2013, avait entraîné une incapacité totale de mars à novembre 2013, puis dès le 4 juin 2014. La date d'ouverture du droit à la rente a été fixée au 1er juillet 2014 en raison de la tardiveté de la demande.

La requérante a saisi, le 14 novembre 2017, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève d'une demande en paiement contre la fondation, concluant au versement de prestations d'invalidité, à tout le moins 2513 fr. 35 par mois dès le 1er août 2015, avec intérêts à 5 % l'an. Par jugement du 25 octobre 2018, la juridiction cantonale a rejeté la demande.

Le recours en matière de droit public contre ce jugement a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2019 (9C_841/2018). La demande de révision formée contre cet arrêt a été rejetée par arrêt du 5 novembre 2019 (9F_8/2019).

Dans la présente requête en révision, interprétation et rectification, la requérante demande l'annulation des arrêts 9C_841/2018 et 9F_8/2019 et conclut, à titre principal, au versement d'une rente entière d'invalidité de la prévoyance obligatoire et surobligatoire dès le 1er août 2014, et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.

En droit

Sur la demande d'interprétation et de rectification, la requérante soutient que le dispositif de l'arrêt 9F_8/2019 serait peu clair et contradictoire avec les considérants (art. 129 LTF). Le Tribunal fédéral relève que la requérante n'explique pas en quoi consisterait la contradiction alléguée. Le chiffre 1 du dispositif, selon lequel la demande de révision est rejetée, est clair, et les motifs ressortent explicitement des considérants et concordent avec le dispositif. Les conditions d'une interprétation ou d'une rectification ne sont donc pas réunies.

Sur le grief de violation de l'art. 121 let. c LTF, le Tribunal fédéral constate qu'il est manifestement infondé, les conclusions formelles de la requérante ayant été rejetées. Si la requérante critique en réalité l'absence d'examen de l'interruption de la causalité temporelle due à une rémission temporaire des troubles psychiques, il ne s'agit pas d'une omission de statuer sur des conclusions, mais de critiques de la motivation de l'arrêt 9F_8/2019, lesquelles ne peuvent pas fonder une révision.

Quant au motif de révision de l'art. 121 let. d LTF…