En fait

Le recourant A., né en 1957, sans formation professionnelle, exerçait depuis 2001 la profession de plâtrier indépendant. Le 18 juin 2014, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité pour des prestations en raison de douleurs aux épaules. Suite à une chute dans les escaliers le 30 septembre 2013, il souffrait d'une mobilité réduite et de douleurs aux deux épaules et était totalement incapable de travailler dans son activité habituelle.

L'office AI du canton de Zurich a demandé le dossier de la Suva et a examiné la situation professionnelle. Le 12 mars 2015, il a considéré que des mesures d'intégration professionnelle n'étaient pas possibles pour des raisons de santé. Par décision du 26 juillet 2016, il a accordé à l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2015.

Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Zurich a rejeté le recours par jugement du 31 mai 2018, dans la mesure où il est entré en matière. L'assuré a demandé devant le Tribunal fédéral l'octroi d'une rente au-delà du 31 juillet 2015, à titre subsidiaire le renvoi de la cause pour expertise et examen de mesures professionnelles, et à titre plus subsidiaire une rente d'un quart dès le 1er août 2015. L'office AI a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Il s'agissait de savoir si, en cas d'octroi rétroactif d'une rente limitée dans le temps et/ou échelonnée, le caractère raisonnablement exigible de l'autoréadaptation doit être examiné, et si la suppression de la rente dès le 1er août 2015 est conforme au droit fédéral.

En droit

Pour les personnes dont la rente doit être réduite ou supprimée par voie de révision, la pratique exige en règle générale que des mesures d'intégration soient menées au préalable lorsque ces personnes ont atteint l'âge de 55 ans ou lorsqu'elles perçoivent une rente depuis plus de quinze ans. L'autoréadaptation est en principe considérée comme non raisonnablement exigible pour ces personnes; des exceptions existent en cas d'absence du marché du travail étrangère à l'invalidité, de capacité d'agir particulière et d'intégration sociale, ou de formation étendue et d'expérience professionnelle. L'office AI supporte le fardeau de la preuve que l'assurée ou l'assuré peut valoriser son potentiel de rendement par l'autoréadaptation.

La jurisprudence du Tribunal fédéral était jusqu'ici non uniforme quant à savoir si ces principes s'appliquent également en cas d'octroi initial rétroactif d'une rente échelonnée ou limitée dans le temps. Certains arrêts l'ont admis, d'autres l'ont nié au motif que la règle vise un droit à la rente déjà existant.

Le Tribunal fédéral rejette l'opinion négative pour les assurés qui, au moment de la mise au bénéfice de la rente, ont déjà atteint l'âge de 55 ans et pour lesquels la rente est simultanément échelonnée ou supprimée (uno actu). L'octroi rétroactif d'une rente échelonnée ou limitée dans le temps obéit aux mêmes règles que la révision selon l'art. 17 al. 1 LPGA. Une différence de traitement selon que l'octroi et la révision interviennent en même temps se justifie difficilement; de plus, cette situation dépend de la durée fortuite de la procédure et prête à l'arbitraire.

Sur le fond, le besoin…