En fait
L'assuré [A.] (recourant), né en 1967, exerçait la profession de chauffeur de camion. Par décision du 17 novembre 2017, l'Office AI du canton de Zurich (intimé) lui a alloué une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 2015.
Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich (instance précédente) a partiellement admis le recours de l'assuré, qui demandait une rente entière, par jugement du 11 février 2019 (IV.2018.00002), et lui a alloué un trois quarts de rente pour un degré d'invalidité de 60 %.
L'assuré a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, subsidiairement d'un trois quarts de rente sur la base d'un degré d'invalidité de 68 %.
Non contesté était le fait que l'assuré est totalement incapable de travailler dans sa profession, mais qu'il pourrait exercer une activité adaptée à son invalidité à plein temps, avec une capacité de rendement de 50 % (expertise interdisciplinaire de la MEDAS Berne du 6 septembre 2016). Étaient également incontestés le revenu sans invalidité de fr. 83'988.30 et le revenu d'invalide de fr. 33'316.35, déterminés selon les salaires statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014 (niveau de compétence 1).
Objet du litige était uniquement de savoir si une déduction sur le salaire statistique (taux d'occupation, travaux physiquement très légers, alternance de sollicitations) devait être opérée sur le revenu d'invalide. Le recourant demandait la déduction maximale de 25 %.
En droit
La question de savoir si une déduction liée à l'invalidité ou fondée sur d'autres motifs doit être opérée sur le salaire statistique au sens de l'ATF 126 V 75 consid. 5b constitue une question de droit librement examinable (ATF 137 V 71 consid. 5.1).
Une déduction au titre du taux d'occupation n'est admise que pour les hommes qui, en raison de leur invalidité, ne peuvent plus travailler qu'à temps partiel. Pour les assurés en principe aptes à travailler à plein temps, qui ne sont réduits dans leur capacité de rendement que pour des raisons de santé, une telle déduction n'entre pas en considération. Le recourant n'a fait valoir aucun motif justifiant de s'écarter de cette jurisprudence.
Les limitations mentionnées dans l'expertise MEDAS (éviter de se pencher, de soulever et porter des charges, les échelles, les escaliers, les travaux au-dessus de la tête, le travail posté, la gestion du stress, la flexibilité, la pression temporelle) correspondent au pendant du profil de rendement positif de l'activité physiquement légère et ont déjà été prises en compte dans l'estimation de la capacité de travail par l'instance précédente; elles ne sont donc pas pertinentes pour une déduction. Sur un marché du travail équilibré, il existe, malgré ces conditions, un éventail suffisamment large d'activités de substitution raisonnablement exigibles.
Après une chute dans un escalier en novembre 2016, des douleurs au genou sont demeurées, qui excluent les activités…