En fait

Objet de la procédure: recours contre l'ordonnance du juge unique du Tribunal administratif du canton de Zurich du 15 mars 2019 (RG.2019.00003). Le recourant est le père d'une élève concernée par une non-promotion.

Par décision du 11 juillet 2014, la fille du recourant n'a pas été promue en troisième année du Literargymnasium Rämibühl. La Direction de l'instruction publique du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre celle-ci par décision du 16 avril 2015. Le Tribunal administratif du canton de Zurich a rejeté le recours interjeté par les parents par arrêt du 15 juillet 2015, qui n'a pas été contesté.

Le 15 mars 2019, le juge unique du Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur une demande de récusation déposée par le recourant, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas traitée, et n'est pas entré en matière sur la demande de revision.

Par écriture du 20 avril 2019, le recourant a saisi le Tribunal fédéral. Il a conclu à l'annulation, respectivement à la constatation de la nullité, de la décision du 15 mars 2019 ainsi que de l'arrêt du 15 juillet 2015, et à la récusation des juges qui y ont participé. Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

En droit

Dans la procédure administrative ultérieure, l'objet du litige ne peut en principe que se restreindre, et non s'étendre. L'objet du recours devant le Tribunal fédéral est donc uniquement la décision du 15 mars 2019 et non l'arrêt du 15 juillet 2015, qui a acquis force de chose jugée formelle.

La motivation d'un mémoire doit exposer de manière succincte en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Elle doit être en lien avec l'objet du litige et se confronter aux considérants de l'autorité précédente déterminants pour la décision. L'écriture du recourant ne contient aucun développement concernant le refus de traiter la demande de récusation ni l'irrecevabilité de la demande de revision. Il manque donc manifestement une motivation suffisante du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF).

La nullité d'une décision doit être prise en considération d'office en tout temps et peut également être constatée dans la procédure de recours. Le grief du recourant selon lequel la décision du 15 mars 2019 serait nulle est infondé. Le vice invoqué, selon lequel un redoublement de la neuvième année ne serait pas judicieux au vu du…