En fait

L'APEA Bâle-Ville a institué, par décision du 27 septembre 2018, une curatelle en faveur de [B.] , à titre de mesure provisionnelle. [B.] et sa fille [A.] ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal d'appel de Bâle-Ville. Le Tribunal fédéral a rejeté, par arrêt 5A_33/2019 du 14 janvier 2019, le recours dirigé contre le refus de l'effet suspensif.

La situation s'étant stabilisée et la curatrice ayant recommandé la levée de la curatelle provisionnelle, l'APEA a conclu, par décision du 27 mars 2019, que le maintien de la mesure contre la volonté des personnes concernées n'était plus proportionné. Elle a renoncé à toute autre mesure de protection de l'adulte et n'a pas validé le mandat pour cause d'inaptitude du 22 août 2018.

Le Tribunal d'appel a rayé le recours (procédure VD.2018.175) du rôle comme sans objet le 28 mars 2019. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé contre cette décision, par arrêt 5A_318/2019 du 25 avril 2019.

Par écriture du 20 juin 2019, [A.] et [B.] ont demandé au Tribunal d'appel la reprise de la procédure VD.2018.175. Par ordonnance du 7 août 2019, le Tribunal d'appel a transmis au Tribunal fédéral la demande de révision de l'arrêt 5A_318/2019, qu'il a considérée comme formée en substance. [A.] s'est en outre adressée au Tribunal fédéral par courrier du 11 août 2019, faisant valoir qu'il n'existait pas de décision entrée en force du Tribunal d'appel.

L'objet du litige devant le Tribunal fédéral était la demande de révision dirigée contre l'arrêt 5A_318/2019 du 25 avril 2019 (ordonnance VD.2018.175).

En droit

Le Tribunal d'appel est parti du principe que les requérantes avaient voulu saisir le Tribunal fédéral d'une demande de révision et en a déduit la compétence de celui-ci, au motif qu'il avait été le dernier à être saisi de la procédure. Le Tribunal fédéral constate que l'écriture du 20 juin 2019 ne contient aucun indice d'une telle demande de révision.

Le Tribunal fédéral distingue deux situations: lorsqu'un recours a été formé auprès du Tribunal fédéral contre un jugement de la dernière instance cantonale et que celui-ci a statué sur le fond, son arrêt remplace la décision cantonale, de sorte que le Tribunal fédéral est compétent pour la révision. Si, en revanche, le Tribunal fédéral n'a pas statué sur le fond, la décision cantonale entre en force et la dernière instance cantonale est compétente pour la demande de révision (norme de coordination de l'art. 125 LTF; ATF 138 II 386 consid. 6; ATF 134 III 669 consid. 2.2 sous l'ancien droit selon l'art. 138 OJ).

Le Tribunal fédéral n'étant pas entré en matière sur le…