Art. 154 LAVS

Entrée en vigueur et exécution

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1948. Le Conseil fédéral est autorisé, dès la publication de la présente loi dans le Recueil officiel des lois de la Confédération , à mettre en vigueur, déjà avant le 1er janvier 1948, certaines dispositions particulières se rapportant à l’organisation .
2 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi et édictera les dispositions nécessaires à cet effet.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 200 et 200bis al. 1 RAVS
    · 28/02/1974 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Art. 20 al. 3 RAVS (teneur du 18 octobre 1974, en vigueur dés le 1er janvier 1976)
    · 02/04/1979 · 1 citations
  3. 3
    Changement de caisse
    · 12/02/2013 · 0 citations Résumé
  4. 4
    Qualification des contributions du Fonds national suisse de la recherche scientifique
    · 02/05/2007 · 0 citations
  5. 5
    Art. 18 al. 1 RAVS: Revenu d'une activité soumis à cotisation
    · 28/12/2006 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Art. 4 aCst. : Examen de la conformité d'ordonnances dépendantes après l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale
    · 21/01/2000 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 23/02/2022 · 3 citations de
  • Assurance-vieillesse et survivants
    · 21/12/2016 · 2 citations de
  • 12/02/2013 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.