En Fait
Le 8 août 1996, la caisse de chômage du canton de Berne a accordé à H., née en 1950 et au chômage depuis le 1er juin 1996, une avance de 1'000 francs sur l'indemnité de chômage attendue. Après avoir constaté qu'elle avait droit à une indemnité de chômage totale de 80 francs jusqu'à la reprise d'un emploi en novembre 1996, la caisse de chômage a exigé le 27 juin 1997, par voie de décision, le remboursement du solde de l'avance, soit 920 francs, de H. L'assurée n'a pas contesté cette décision, mais a demandé la remise de ce remboursement, ce que la caisse de chômage a rejeté le 25 février 1998 faute de bonne foi.
Faisant droit au recours formé contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Berne a, par décision du 27 juillet 1998, d'abord reconnu la bonne foi de H., s'est dispensé d'examiner la deuxième condition de remise, à savoir le caractère de grande rigueur, et a accueilli sa demande de remise du remboursement de 920 francs.
Contre cette décision, l'Office fédéral de l'économie et du travail (depuis le 1er juillet 1999 : Secrétariat d'État à l'économie [SECO]) a formé un recours de droit administratif, concluant à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour examiner si le remboursement représenterait une grande rigueur pour H.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'abord si la nouvelle réglementation édictée par le Conseil fédéral, en particulier l'art. 79 al. 1quater RAVS, est également applicable dans le domaine de l'assurance-chômage et, le cas échéant, si elle est conforme à la loi et à la Constitution.
Le Tribunal conclut que l'art. 79 al. 1quater RAVS, qui renonce à l'examen du caractère de grande rigueur…