Art. 121 RAVS
Changement de caisse
1 Le passage d’une caisse de compensation à une autre n’est autorisé que si les conditions de rattachement à la caisse de compensation jusqu’alors compétente cessent d’exister.
2 L’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice ne peut justifier le rattachement à la caisse de compensation professionnelle correspondante, si l’affiliation a eu lieu uniquement à cette fin et si la preuve d’un autre intérêt important à la qualité de membre de l’association ne peut être apportée.
3 Si l’acquisition de la qualité de membre d’une association fondatrice entraîne un changement dans l’affiliation à la caisse, la nouvelle caisse est tenue d’en informer la caisse à laquelle le nouveau membre était affilié jusqu’alors.
4 Si, par suite de perte de la qualité de membre de l’association fondatrice, la caisse professionnelle n’est plus compétente, celle-ci est tenue d’en informer la caisse de compensation du canton de domicile de l’ancien membre de l’association.
5 Le passage d’une caisse de compensation à une autre ne peut s’effectuer qu’à la fin de chaque année. En revanche, le passage d’une caisse de compensation cantonale à une autre par suite de changement de domicile peut avoir lieu en tout temps. L’OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas motivés.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Affiliation et changement de caisse (art. 64 LAVS et 121 RAVS)7 citations
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2Changement de caisse5 citations
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3Décision d'affiliation à une caisse de compensation3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations12/02/2013 · 3 citations de
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2 citations
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Beiträge1 citationsVSBES.2022.238· 17/10/2022 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.