Art. 162 RAVS

Principe

1 Le contrôle périodique des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS s’effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s’il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.
2 Lorsqu’un employeur change de caisse de compensation, la caisse compétente jusqu’alors veille qu’il soit contrôlé pour la période précédant le transfert.
3 Le gérant de la caisse a la responsabilité d’ordonner les contrôles et de fixer des périodes de contrôle. Dans ce but, il se fonde en particulier sur le résultat du dernier contrôle et sur une évaluation permanente du risque encouru par chaque employeur. Le contrôle doit être annoncé suffisamment tôt à l’employeur.
4 L’OFAS donne des instructions aux caisses de compensation sur les modalités des contrôles.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Moment de la connaissance du dommage
    · 06/11/2000 · 26 citations Résumé
  2. 2
    Péremption; connaissance du dommage
    · 22/01/2002 · 14 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.