En Fait

B. était président du conseil d'administration, S. administrateur et H. directeur de la société X. SA. La société est restée redevable de cotisations d'assurance sociale à la Caisse de compensation pour le commerce, l'industrie et l'artisanat des Grisons à partir de mars 1996. Le 10 décembre 1996, la faillite de la société a été ouverte. La procédure de faillite a d'abord été suspendue faute d'actifs, puis a été poursuivie dans la procédure ordinaire à la demande d'un créancier. La Caisse de compensation a fait valoir sa créance totale de 197'279.75 francs suisses à l'encontre des trois organes.

En Droit

a) Selon l'art. 82 al. 1 RAVS, la demande d'indemnisation se prescrit si elle n'est pas invoquée dans un délai d'un an à compter de la connaissance du dommage par l'émission d'une décision d'indemnisation. Ce délai est à considérer comme un délai de forclusion.

b) La mise en œuvre de la faillite sur la base d'une requête de créancier avec constitution de sûretés pour les frais ne retarde pas le début du délai de forclusion. La Caisse de compensation pouvait au plus tard lors de la publication de la suspension de la faillite faute d'actifs supposer que sa créance ne serait…