Art. 9 LTr
1 La durée maximale de la semaine de travail est de:
- a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
- b. 50 heures pour tous les autres travailleurs.
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3 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.
4 Pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut accorder l’autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.
5 Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d’autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d’entreprise avec des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Force dérogatoire du droit fédéral13 citations
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2Indemnisation du travail supplémentaire des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (art. 56 LCR; art. 6 et art. 7 OTR 1; art. 321c al. 3 CO ainsi que les art. 9 et 13 LTr)7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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5 citations15/06/2006 · 5 citations de
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Forderung aus Arbeitsvertrag, Überzeitentschädigung4 citations
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VB.2021.003493 citations03/12/2020 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.