Art. 121 LAsi
Dispositions transitoires
1 Les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.
2 Les procédures pendantes visant à l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers au sens de l’actuel art. 17, al. 2, deviennent sans objet.
3 La commission de recours et le DFJP restent compétents pour les procédures de recours pendantes qui les concernent à l’entrée en vigueur de la présente loi. L’al. 2 est réservé.
4 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les étrangers admis provisoirement en groupe en vertu de l’actuel art. 14a, al. 5, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers sont soumis aux dispositions du chapitre 4. La durée du séjour des personnes admises provisoirement en groupe est prise en compte pour le calcul des délais prévus à l’art. 74, al. 2 et 3.
5 Le versement de prestations d’assistance à des réfugiés détenteurs d’une autorisation de séjour est régi par le droit en vigueur pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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4 citations
Derniers arrêts du TF
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