Art. 82a LAsi
Assurance-maladie pour requérants d’asile et personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour
1 L’assurance-maladie pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour doit être, sous réserve des dispositions suivantes, adaptée en vertu de celles de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) .
2 Les cantons peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix de leur assureur et désigner à leur intention un ou plusieurs assureurs offrant une forme particulière d’assurance en vertu de l’art. 41, al. 4, LAMal.
3 Ils peuvent limiter les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour dans le choix des fournisseurs de prestations visés aux art. 36 à 40 LAMal. Ils peuvent le faire avant d’avoir désigné un assureur au sens de l’al. 2.
4 Ils peuvent désigner un ou plusieurs assureurs qui n’offrent qu’aux requérants d’asile et qu’aux personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour une assurance assortie d’un choix limité des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 41, al. 4, LAMal.
5 Le Conseil fédéral règle les modalités visant à limiter le choix des fournisseurs de prestations.
6 Les cantons et les assureurs peuvent convenir de la suppression de la participation aux coûts visée à l’art. 64, al. 2, LAMal.
7 Les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour voient leur droit à une réduction des primes visé à l’art. 65 LAMal suspendu aussi longtemps qu’ils bénéficient d’une aide sociale partielle ou totale. Le droit renaît lorsqu’ils sont reconnus comme réfugiés ou qu’ils ne bénéficient plus de l’aide sociale, ou encore que, s’agissant des personnes à protéger, elles ont droit à une autorisation de séjour.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Chiffres 4.2 et 5.3 du contrat-cadre conclu les 8/9 février 2001 entre le canton de Zurich, l'Association des Médecins du canton de Zurich et Helsana Assurances SA sur l'assurance obligatoire des soins des requérants d'…1 citations
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2Prise en charge des primes des personnes au bénéfice de l'aide d'urgence0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Aide sociale1 citations
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Einspracheentscheid des KVG-Versicherers, mit dem der Rechtsvorschlag in der Betreibung ausstehender Prämien aufgehoben wird. Unterstützung mit Sozialhilfe, Zahlung der Krankenkassenprämien eines Asylsuchenden, der ab Juni 2022 die Aufenthaltsbewilligung B erhält, Ablösung vom Sozialamt Ende Februar 2023. Beschwerdeführer war KVG-versichert gestützt auf Art. 3 KVG seit Einreise in die Schweiz, keine Änderung des Versicherungsvertrages anlässlich der Ablösung vom Sozialamt, Prämienschuldner war und bleibt der Beschwerdeführer. Abweisung der Beschwerde. (hängig)0 citationsKV.2024.00009· 27/06/2024 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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