En Fait

Le canton de Zurich, la Société des médecins du canton de Zurich (AGZ) et Helsana Assurances SA ont conclu le 8/9 février 2001 une convention-cadre sur l'assurance-maladie obligatoire pour les demandeurs d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes ayant besoin de protection sans autorisation de séjour, qui sont entièrement ou partiellement assistées par les autorités d'assistance compétentes. Cette convention-cadre prévoit un choix limité des fournisseurs de prestations ainsi que le remboursement des coûts selon le système du tiers payant.

Le Dr [M.], qui ne figurait pas sur la liste dite des médecins de famille pour les demandeurs d'asile, a traité du 25 juillet au 15 août 2001 le demandeur d'asile K., qui était assuré au moyen de la convention-cadre du 1er avril au 31 août 2001. Lorsque le Dr [M.] a réclamé à Helsana le remboursement des prestations fournies par facture du 4 octobre 2001, Helsana a refusé la prise en charge des coûts.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la limitation du choix des fournisseurs de prestations prévue dans la convention-cadre est licite. Cette limitation se fonde sur l'art. 41 al. 4 LAMal ainsi que sur l'art. 26 al. 4 OA 2.

Le Tribunal fédéral explique que l'assistance sociale ou l'aide sociale ne doit pas garantir le niveau de prestations que des personnes indépendantes de l'assistance pourraient se permettre avec leurs propres moyens. L'entité publique ayant l'obligation…