Art. 45 LPGA
Frais de l’instruction
1 Les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. À défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement.
2 L’assureur indemnise les parties ainsi que les personnes tenues de fournir des renseignements si elles subissent une perte de gain ou encourent des frais.
3 Les frais peuvent être mis à la charge de la partie qui empêche ou entrave l’instruction de manière inexcusable après sommation et indication des conséquences.
4 Si l’assuré a obtenu ou a tenté d’obtenir une prestation en fournissant sciemment des indications fausses ou d’une autre manière illicite, l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires que lui a occasionnés le recours à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Mise en oeuvre d'une expertise administrative ou judiciaire auprès de Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI); respect d'une procédure administrative et de recours équitable.475 citations
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2Montant des coûts d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à la charge de l'office AI210 citations
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3Art. 17 al. 1 et art. 61 let. a et c LPGA162 citations
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4Prise en charge des coûts d'une expertise judiciaire dans la procédure en matière d'assurance-accidents112 citations
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5Frais de l'instruction à la charge de la partie7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance invalidité24 citations
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité ; révision)16 citations
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14 citations15/07/2016 · 14 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.