Art. 6 LECCT

1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l’autorité compétente de désigner, à la place de l’organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu’un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l’organe paritaire.
2 L’autorité compétente fixe l’objet et l’étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l’employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d’un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l’organe paritaire.
3 Les frais de contrôle sont supportés par l’employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d’un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l’organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l’autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Prétention au contrôle du salaire déduite d'une convention collective de travail et dirigée contre une personne non liée par la convention; compétence matérielle du juge civil; conditions du recours en réforme (art. 6 a…
    · 15/12/1992 · 12 citations Résumé
  2. 2
    Convention collective de travail; institution d'un organe spécial de contrôle; recevabilité du recours en réforme (art. 6 al. 1 et 2 LECCT; art. 46 OJ)
    · 02/11/1998 · 8 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.