Art. 6 LECCT
1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l’autorité compétente de désigner, à la place de l’organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties. Cet organe peut également être désigné à la demande des parties à la convention lorsqu’un employeur ou un travailleur auquel la convention est étendue refuse de se soumettre à un contrôle de l’organe paritaire.
2 L’autorité compétente fixe l’objet et l’étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l’employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d’un organe spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l’organe paritaire.
3 Les frais de contrôle sont supportés par l’employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d’un organe de contrôle spécial ou qui a refusé de se soumettre à un contrôle de l’organe paritaire; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l’autorité compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Prétention au contrôle du salaire déduite d'une convention collective de travail et dirigée contre une personne non liée par la convention; compétence matérielle du juge civil; conditions du recours en réforme (art. 6 a…12 citations
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2Convention collective de travail; institution d'un organe spécial de contrôle; recevabilité du recours en réforme (art. 6 al. 1 et 2 LECCT; art. 46 OJ)8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.