Art. 105 LACI
Délits
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l’assurance auxquelles il n’avait pas droit, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d’une caisse, alors que celui-ci n’y avait pas droit, celui qui aura violé l’obligation de garder le secret, celui qui, dans l’application de la présente loi, aura abusé de sa situation d’employé d’une caisse aux fins d’en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal .
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Escroquerie au procès, astuce3 citations
-
23 citations
-
3Révision de la rente d'invalidité (LAA) en cas de violation de l'obligation d'aviser0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
4 citations
-
Strafzumessung, bedingter Strafvollzug3 citations
-
Mehrfache Widerhandlung gegen das BG über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; Betrug; Willkür2 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.