En Fait
X., directeur de la société X., a demandé à l'Office cantonal du travail de Soleure le versement d'indemnités pour intempéries pour des arrêts de travail dus aux conditions météorologiques sur les chantiers de Bellach, Riedholz et Derendingen pendant les mois de janvier, février et mars 1986. Sur la base de ces demandes et des rapports et décomptes soumis, la société X. a reçu le 12 mai 1986 des indemnités pour intempéries d'un montant total de 61'043,55 francs. Il est reproché à X. d'avoir fourni des informations erronées dans les documents soumis à l'Office du travail et d'avoir ainsi perçu indûment des prestations d'assurance d'un montant de 40'243,20 francs.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que la production de fiches de contrôle (cartes de pointage) des employés contenant des informations non conformes à la réalité dans le but d'obtenir frauduleusement des indemnités pour intempéries constitue une tromperie dolosive. L'obtention frauduleuse d'indemnités pour intempéries par tromperie dolosive doit être sanctionnée comme une escroquerie au sens de l'art. 148 CP et non comme une escroquerie en matière de prestations au sens de l'art. 14 CPP. Toutefois, lors de la fixation de la peine, il peut être tenu compte du fait que l'escroquerie en matière de prestations selon l'art. 14 CPP est punie plus légèrement que l'escroquerie selon l'art. 148 CP.
Le Tribunal fédéral a expliqué que le…