Art. 54 LACI
Subrogation de la caisse
1 En opérant le versement de l’indemnité, la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la faillite (art. 230 LP ).
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il s’agit de poursuivre l’employeur à l’étranger.
3 Si l’assuré a déjà obtenu un acte de défaut de biens, il est tenu de le céder à la caisse.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Art. 51 ss LACI, art. 74 OACI: Indemnité en cas d'insolvabilité. - La notion de salaire déterminant selon le droit de l'AVS est non seulement applicable au calcul de l'indemnité de chômage et des indemnités en cas de ré…15 citations
-
2Art. 333 CO: Indemnité en cas d'insolvabilité5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations09/08/2019 · 1 citations de
-
1 citations09/08/2019 · 1 citations de
-
VG.2016.000911 citations01/12/2016 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.