Art. 77 LACI

Caisses publiques

1 Chaque canton dispose d’une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu’aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Cette caisse est en outre à la disposition des entreprises sises dans le canton pour verser à l’intention de tous les travailleurs touchés, quel que soit leur lieu de domicile, les indemnités en cas de réduction d’horaire de travail et les indemnités en cas d’intempéries. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d’insolvabilité (art. 53, al. 1).
2 Le canton est le fondateur de la caisse.
3 …
4 Plusieurs cantons peuvent, avec l’assentiment du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) , gérer une caisse publique commune à leurs territoires.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Frais de justice; gratuité de la procédure
    · 25/09/2007 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 11/05/2017 · 2 citations de
  • Assurance-chômage
    · 25/09/2007 · 1 citations de
  • Strafverfahren; Nichtzulassung des
    · 14/05/2020 · 0 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.