Art. 78 LACI
Caisses de chômage privées
1 Les organisations d’employeurs et de travailleurs d’importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l’organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d’une gestion correcte et rationnelle.
2 Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d’activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Frais de justice; gratuité de la procédure2 citations
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20 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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1 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.