Art. 78 LACI

Caisses de chômage privées

1 Les organisations d’employeurs et de travailleurs d’importance nationale, régionale ou cantonale peuvent instituer séparément ou en commun des caisses de chômage privées. Celles-ci doivent être agréées par l’organe de compensation. Une caisse est agréée lorsque son fondateur offre toute garantie d’une gestion correcte et rationnelle.
2 Les caisses de chômage privées peuvent restreindre leur champ d’activité à une région ou à un groupe déterminé de personnes ou de professions.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Frais de justice; gratuité de la procédure
    · 25/09/2007 · 2 citations Résumé
  2. 2
    · 30/05/1985 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.