Art. 85b LACI

Offices régionaux de placement

1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d’inscription en vue du placement prévue à l’art. 17, al. 2.
2 Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l’aide d’organismes privés.
3 Les cantons annoncent à l’organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l’office régional de placement.
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l’emploi.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 27 al. 2 LPGA: Devoir de conseils des assureurs
    · 14/09/2005 · 27 citations Résumé
  2. 2
    Refus réitéré de participer à une mesure relative au marché du travail; suppression du droit aux prestations
    · 21/06/1999 · 14 citations Résumé
  3. 3
    Art. 16 al. 2 let. i, art. 85 al. 1 let. c LACI
    · 07/08/2002 · 8 citations
  4. 4
    Art. 8 al. 1 let. f, art. 15 al. 1, art. 30a al. 1, art. 85 al. 1 let. b et d, art. 85b et art. 113 LACI: Délégation de compétence aux offices régionaux de placement
    · 20/08/2003 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.