Art. 85b LACI
Offices régionaux de placement
1 Les cantons instituent des offices régionaux de placement. Ils leur confient des tâches relevant de l’autorité cantonale. Ils peuvent leur confier la procédure d’inscription en vue du placement prévue à l’art. 17, al. 2.
2 Les offices régionaux de placement peuvent remplir leurs tâches avec l’aide d’organismes privés.
3 Les cantons annoncent à l’organe de compensation les tâches et compétences attribuées à l’office régional de placement.
4 Le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doivent répondre les personnes chargées du service public de l’emploi.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Art. 27 al. 2 LPGA: Devoir de conseils des assureurs27 citations
-
2Refus réitéré de participer à une mesure relative au marché du travail; suppression du droit aux prestations14 citations
-
3Art. 16 al. 2 let. i, art. 85 al. 1 let. c LACI8 citations
-
4Art. 8 al. 1 let. f, art. 15 al. 1, art. 30a al. 1, art. 85 al. 1 let. b et d, art. 85b et art. 113 LACI: Délégation de compétence aux offices régionaux de placement5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
2 citations
-
Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenentschädigung, Verwaltungsverfahren)1 citations
-
1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.