Art. 14 OPuM
Objet de la publicité destinée au public
1 La publicité destinée au public n’est autorisée que pour les médicaments des catégories de remise C, D et E au sens des art. 43, 44 et 88 OMéd et pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale, à moins qu’elle ne soit restreinte ou interdite par d’autres dispositions légales.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM); problématique d'une exclusion de la concurrence0 citations
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2Interdiction de la publicité destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance: ratio legis et élément subjectif0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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12 citations10/08/2006 · 12 citations de
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.