Art. 14 OPuM

Objet de la publicité destinée au public

1 La publicité destinée au public n’est autorisée que pour les médicaments des catégories de remise C, D et E au sens des art. 43, 44 et 88 OMéd et pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation cantonale, à moins qu’elle ne soit restreinte ou interdite par d’autres dispositions légales.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Ordonnance sur la publicité pour les médicaments (OPuM); problématique d'une exclusion de la concurrence
    · 28/01/2015 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Interdiction de la publicité destinée au public pour les médicaments soumis à ordonnance: ratio legis et élément subjectif
    · 09/07/2007 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.